TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503060_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. D A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 11 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2018 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Sa demande d'asile, déposée le 23 avril 2018, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2019. L'intéressé a, par la suite, fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de la Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 15 février 2025 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2018, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant a fait l'objet de deux précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français, non exécutées, et que s'il justifie d'un lien de concubinage avec Mme B C, laquelle réside en France en situation irrégulière, celui-ci est récent. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire et l'absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. S'il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a déclaré vivre en concubinage avec Mme B C, ressortissante tunisienne, il n'est pas contesté celle-ci réside sur le territoire français en situation irrégulière. En outre, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et la continuité des liens les unissant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 février 2025 portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté du 15 février 2025 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d'assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 15. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1. Elle précise que M. A a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 15 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, si M. A soutient exercer " dans le domaine du bâtiment " il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas davantage que l'arrêté litigieux l'empêcherait de travailler au sein du périmètre dans lequel il est autorisé à circuler. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de présentation au commissariat de police central d'Angers, tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 10h00, ainsi que l'interdiction de sortie du département de Maine-et-Loire sans autorisation serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Par suite, et alors que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 18. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 février 2025 assignant M. A à résidence doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2503060_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel