TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503065_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B..., représenté par Me Machetti, demande au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans l’attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus a des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et le met dans une situation de précarité et dans une grande vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : la décision méconnaît l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît le principe de l’égalité de traitement ; elle méconnaît le droit constitutionnel du droit à l’emploi. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2503064 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sorin, - et les observations Me Crépreaux substituant Me Machetti et représentant M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 22 mars 1996, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. A... à l’encontre de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation de travail, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cet arrêté, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.... 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Puy de Dôme Fait à Nice, le 25 juin 2025. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. Le greffier en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503065_20250624
Données disponibles
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