TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503073_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 19 mai 2023. Il soutient que : - l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Martin-Pingeon, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la situation personnelle du requérant n'a pas été sérieusement examinée ; - les observations de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 octobre 1996, a été condamné le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement d'un an et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits " d'agression sexuelle et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ". Il a également été condamné le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits " d'agression sexuelle en récidive " et a été écroué, en dernier lieu au centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise, jusqu'au 18 mars 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024- 167 du même jour de la préfecture du Val-d'Oise, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer l'Algérie ou tout autre pays dans lequel M. A est légalement admissible comme pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a précisé que le tribunal judiciaire de Paris avait prononcé, le 19 mai 2023, à l'encontre de M. A, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet du Val-d'Oise a également examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut et de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A, qui se prévaut sans l'établir de la présence de son frère sur le territoire français ne soutient ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mars 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2503073_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel