TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503075_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 11 mars 2026, M.B... A..., représenté par Me Dragone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, parent d’enfant français ou, à défaut, de conjoint de français, - à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de prise en compte de sa qualité de parent d’enfant français au sens de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 24 février 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 27 décembre 2000, de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 1er septembre 2015, muni d’un passeport établi par les autorités comoriennes, revêtu d’aucun visa ni cachet d’entrée. Le 22 octobre 2019, il fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000064 le 16 mars 2020, puis par la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA02849 le 23 décembre 2020. Par un arrêté en date du 17 juillet 2025, dont le requérant demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-2 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; (…) ». Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. En l’espèce, dans son arrêté du 17 juillet 2025, ainsi que dans son mémoire en défense, le préfet du Var oppose à M. A... l’inexécution de son obligation de quitter le territoire français pris par un arrêté du 22 octobre 2020, circonstance que M. A... ne conteste pas. Dès lors, tel que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement se fonder, notamment, sur l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée pour s’opposer à la demande d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », fondée sur l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. A..., le préfet du Var s’est fondé également sur le fait que le requérant s’était marié récemment et qu’il n’avait pas d’enfant. Or, si M. A... s’est pacsé avec une ressortissante française le 6 septembre 2023, puis s’est marié avec cette personne le 22 juillet 2024 à Toulon, il ressort également des pièces du dossier que de cette union est né un enfant le 28 avril 2025, dont il est constant qu’il est de nationalité française par sa mère, et qui a été reconnu par son père le 30 avril 2025, soit antérieurement à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des factures, virements bancaires, attestations ou encore rendez-vous médicaux, que M. A... démontre un entretien et une contribution effective et continue depuis la naissance de l’enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... dispose d’un travail à temps plein en qualité de commis de cuisine depuis le 28 octobre 2024, qu’il justifie par un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Var, en prenant l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, du 17 juillet 2025, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l’injonction et l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 portant refus de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et obligation de quitter le territoire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire au séjour permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, Signé A.-L. Ridoux Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2503075_20260403