TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503076_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Xavier Morin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2025 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juin 2025 sous le n°2502981 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée.
3. Pour démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait tout d'abord valoir que, bien qu'âgé de 64 ans, il exerce toujours une activité professionnelle en tant que coursier et que l'impossibilité de conduire dans laquelle il se trouve actuellement compromet la pérennité de cet emploi et le prive dans l'immédiat de tout revenu. S'il ressort des deux bulletins de salaire produits que M. B est en effet employé en tant que chauffeur de taxi ou que coursier par une société depuis juillet 2024, il en résulte également qu'il tire de cette activité un revenu très faible, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour établi qu'il ne dispose pas d'autres ressources. En outre, il n'est pas davantage justifié qu'il ne retrouvera pas cet emploi lorsque la mesure de suspension litigieuse aura pris fin. Si M. B soutient aussi que l'absence de permis de conduire complique sa vie personnelle, il n'établit cependant pas, alors notamment qu'il ne vit pas seul, être dans l'impossibilité de réaliser les déplacements pour lesquels l'usage d'un véhicule est nécessaire. Par suite, l'urgence, laquelle n'est en l'espèce pas présumée, telle que décrite dans la requête n'apparaît pas constituée. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. B qui, en l'état de l'instruction, n'en conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à soutenir que le lieu de l'infraction mentionné dans l'arrêté est erroné. Il suit de là que les conclusions de la requête en référé de M. B doivent être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La république mande et ordonne au préfet de L'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2503076_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel