TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2503082_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2025. Il soutient que la décision attaquée est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars ; - les observations de Me Chelly, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté dont il demande l'annulation est illégal, cet unique moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Chelly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. La magistrate désignée, M. MAZARS La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2503082_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel