TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503086_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 mai 2025, la commune de Rosporden demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B, ainsi que de tous les occupants de son chef, des dépendances domaniales des étangs communaux de Rosporden, notamment la parcelle cadastrée 092 A 1 080, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge M. B la somme de 156,33 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'étangs et des parcelles naturelles situées alentour, cadastrées section AO nos 0001, 0002 et 0005 et section OA nos 0643, 1 075, 1077 et 1080, qu'elle a souhaité ouvrir à l'usage du public ; elle a réalisé un sentier piétonnier, a installé des tables de pique-nique ainsi que diverses signalétiques (directionnelles ou réglementaires), des bornes kilométriques et des balises destinées aux courses d'orientation ; ces terrains font ainsi partie de son domaine public ; - elle a constaté, en novembre 2024, la présence sur la parcelle cadastrée 092 A 1 080 de M. B, qui y a construit sans aucune autorisation un cabanon après avoir abattu plusieurs arbres ; cette occupation sans titre du domaine public y porte atteinte, nuisant au bon usage par le public de ces dépendances ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard aux dégradations que M. B cause à cet espace naturel, présentant une réelle sensibilité environnementale ; il empêche également le bon usage des lieux par le public, par son comportement menaçant envers les promeneurs ; - il porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l'enseignement ainsi que du camping communal, dès lors qu'il menace régulièrement les élèves du collège situés à proximité et les campeurs utilisant régulièrement le parcours sportif ; - il a détruit le mobilier urbain installé, banc et signalétique, à coup de hache ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. B, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2025 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. C, représentant, en sa qualité de maire, la commune de Rosporden, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que M. B a pris connaissance de la requête et a pu s'entretenir avec un policier municipal et que si l'intéressé a refusé le soutien du centre communal d'action sociale, il s'est montré davantage ouvert à la discussion, permettant d'envisager une solution satisfaisante pour tous. M. B n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de son article L. 2122-1 : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 4. La commune de Rosporden est propriétaire des parcelles cadastrées section AO nos 001, 002 et 005 et section OA nos 0643, 1075, 1077 et 1080, supportant des étangs, bosquets et espaces boisés, dont les chemins aménagés sont ouverts à la circulation libre des randonneurs, promeneurs et cyclistes et qui ont fait l'objet d'aménagements facilitant cet usage, par l'installation de mobilier (tables et bancs) ainsi que de signalétiques dédiées (balises pour des courses d'orientation, bornes kilométriques pour les cyclistes et joggers, panneaux directionnels). Ces parcelles, affectées à l'usage direct du public, font par suite partie de son domaine public. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a édifié, sans droit ni titre, un cabanon sur la parcelle cadastrée section OA n° 1080, en abattant sans autorisation des arbres implantés alentour et qu'il y réside dans des conditions non salubres, les lieux n'étant raccordés à aucun dispositif d'alimentation en eau potable ni d'assainissement. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il a pu adopter un comportement vindicatif et agressif à l'égard de certains usagers des lieux, ainsi que cela ressort notamment du rapport de constat établi par un agent de police municipale le 28 avril 2025 ainsi que de deux plaintes déposées par des promeneurs, les 28 janvier et 3 mai 2025. Dans ces circonstances, il est établi que l'occupation des lieux par M. B est de nature à troubler le bon usage du domaine public et que la mesure sollicitée, tenant à ce qu'il lui soit enjoint de quitter les lieux, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu par ailleurs de l'atteinte portée à la tranquillité et la salubrité publiques, la condition tenant à l'urgence doit également être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef du terrain cadastré section OA n° 1080 de le quitter avant le lundi 26 mai 2025 à minuit, en emportant tous leurs biens. À défaut pour l'intéressé d'avoir évacué les lieux avant cette date, la commune de Rosporden pourra faire procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Rosporden demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef du terrain cadastré section OA n° 1080 de le quitter avant le lundi 26 mai 2025 à minuit, en emportant tous leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. B et à tous occupants de son chef d'avoir évacué les lieux avant la date mentionnée à l'article 1er, la commune de Rosporden pourra faire procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rosporden et à M. A B. Fait à Rennes, le 20 mai 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2503086_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel