TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503091_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 avril 2025, M. A C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler les arrêtés du 8 avril 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - il a été privé du droit d'être entendu et informé ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle manque de base légale dès lors qu'en tant que ressortissant algérien, sa situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - il sollicite son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mouheb, avocat de M. C, absent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'une erreur d'appréciation. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né en 1985, est entré en France en mars 2022, selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 8 avril 2025 d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Il demande l'annulation des arrêtés du même jour par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. D B, chef de la cellule " contentieux ordre public ", qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 14 février 2025 publié le 17 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant invoque l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l'encontre d'une décision défavorable, reconnu en droit interne. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 8 avril 2025 que M. C a été mis en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation administrative et, en particulier, sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. C, qu'il est entré en France en mars 2022 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa. Il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français contestée. M. C ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû se fonder sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que si ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, elles n'intéressent pas leur éloignement éventuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort clairement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour qu'elle institue ne peut être saisie pour avis par l'autorité administrative que lorsqu'elle envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet a omis de saisir cette commission ne peut, dès lors, être utilement soulevé pour contester une mesure d'éloignement. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, comme son épouse, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour, ni chercher à régulariser sa situation. S'il produit des bulletins de salaires et un contrat de travail établissant qu'il a occupé divers emplois depuis l'année 2022, il n'a jamais été autorisé à travailler. S'il se prévaut de l'état de santé d'un de ses enfants, il n'établit pas, par les éléments qu'il apporte, que cet enfant ne pourrait accéder à une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Il ne démontre pas non plus que ses deux enfants ne pourraient poursuivre ou commencer leur scolarité en Algérie où la cellule familiale pourra se reconstituer et où le requérant, qui n'y est pas dépourvu de liens, a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a explicitement déclaré, lors de son audition le 8 avril 2025, son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il pourrait être l'objet. Le préfet du Haut-Rhin pouvait, dès lors, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 612-3 du même code. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 18. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 8 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2503091_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel