TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503092_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme C E A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et n'en a pas sollicité le rétablissement ; - pour la même raison, elle méconnaît l'article L. 551-16 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le maintien des conditions matérielles d'accueil jusqu'au transfert effectif du demandeur d'asile ; - son retour en France est justifié par des circonstances exceptionnelles et est conforme à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision viole les normes européennes applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et sollicite, à titre subsidiaire, que la décision en litige soit regardée comme portant cessation des conditions matérielles d'accueil en application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, que la base légale tirée de l'article L. 551-15 de ce code soit substituée à celle fondée dans la décision attaquée sur l'article L. 551-16 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1979, a sollicité l'asile en France le 17 mai 2024. Elle a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de cette demande, qui a été exécutée le 17 juillet 2024. Le 4 mars 2025, l'intéressée a, à nouveau, sollicité l'asile en France. Par une décision du 1er avril 2025, dont Mme D demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après son transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'État responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 6. En l'espèce, Mme D a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne qui a été exécuté le 17 juillet 2024. Elle expose, sans être contredite, que bien qu'elle ait passé plusieurs mois en Allemagne, les autorités allemandes n'ont jamais enregistré sa demande d'asile et ont refusé de la prendre en charge. Par la suite, l'intéressée est revenue en France, où elle a présenté une nouvelle demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée par les autorités françaises comme étant une première demande d'asile, instruite dans le cadre de la procédure Dublin, le 4 mars 2025. Le même jour, l'OFII a notifié à Mme D son intention de cesser les conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordées le 17 mai 2024. Mme D a présenté ses observations le 14 mars 2025. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée ainsi que d'une succession d'erreurs de fait, relever dans la décision attaquée du 1er avril 2025 que Mme D avait accepté les conditions matérielles d'accueil le 4 mars 2025, que la cessation de ces conditions avaient été prononcée par une décision du même jour, ces deux décisions étant inexistantes, et qu'elle en avait demandé le rétablissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de cette nature n'a été présentée. 7. L'OFII sollicite, à titre subsidiaire, que la décision en litige soit regardée comme portant cessation des conditions matérielles d'accueil en application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que comme un refus de rétablissement de ces conditions matérielles sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 551-16 ou, à défaut, que la base légale tirée de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substituée à celle fondée dans la décision attaquée sur l'article L. 551-16 du même code. Toutefois, ces substitutions de base légale seraient sans incidence sur le bien-fondé des moyens tirés du défaut d'examen de la situation de Mme D et des multiples inexactitudes matérielles entachant la description de sa situation administrative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de base légale de l'OFII. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er avril 2025 de la directrice territoriale de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'OFII versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D[0]. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeDw est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme CEo A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2503092_20250606
Données disponibles
- Texte intégral