TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503093_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin le 14 janvier 20204 et il a, à compter du 15 janvier 2025, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 11 mars 2025 dont il demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'OFII au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ( / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B a été prise au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Si M. B soutient qu'il aurait manqué deux rendez-vous en préfecture les 11 et 18 février 2025, dès lors qu'il n'en avait pas été informé, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant s'est vu remettre les convocations pour les rendez-vous des 11 et 18 février 2025 respectivement le 28 janvier et le 11 février 2025. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Gilbert Flora et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2503093_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel