TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503093_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, la commune de Pionsat, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SAS Adam, M. D... A... et la SARL Aaccess aux fins de déterminer l’étendue et la cause des désordres et malfaçons, les responsabilités et le coût des travaux de reprises nécessaires pour y remédier. Elle soutient que : - de nombreux manquements aux règles de l’art et des malfaçons ont été constatés tout au long du chantier ; - la société Adam n’est pas intervenue pour remédier au désordres et malfaçons affectant ses ouvrages tels que signalés suivant mise en demeure du 27 juillet 2022 ; aucune proposition de réception n’a été formulée par la maîtrise d’œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A..., représenté par la SELARL Tournaire et associés, Me Tournaire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la SAS Adam, représentée par la SCP Dauriac Pauliat-Defaye Boucherle Magne Mons-Bariaud, Me Mons-Bariaud, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. La requête a été communiquée à la SARL Aaccess qui n’a pas produit d’observations. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par la commune de Pionsat aux fins de déterminer l’étendue et la cause des désordres et malfaçons qui affectent les travaux de rénovation de l’Hôtel de ville et la création d’un espace de vie rural ainsi que les responsabilités et le coût des travaux de reprises nécessaires pour y remédier, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer les missions de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... B..., demeurant au 11 boulevard Duclaux à Clermont-Ferrand (63 000), est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les désordres affectant les ouvrages, dire s’ils sont en l’absence de mise en œuvre d’une solution réparatoire de nature à rendre impossible la réception des travaux et, le cas échéant lister les désordres et malfaçons affectant les ouvrages ; 3°- déterminer et lister en conséquence les désordres et malfaçons devant faire l’objet de réserves à réception ; 4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ; dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis technique sur les actions à entreprendre en vue de remédier aux désordres, ainsi que le coût de celle-ci ; 6°- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 8°- tenter de concilier les parties, sous réserve d’en informer préalablement le tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Les mesures d’expertises se dérouleront au contradictoire de la commune de Pionsat, de la SAS Adam, de M. A... et de la SARL Aaccess. Article 3 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pionsat, à la SAS Adam, à M. D... A..., à la SARL Aaccess, et à Mme C... B..., expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2503093_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel