TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503107_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la commune de Marignier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation de tous occupants sans droit ni titre de la parcelle section AN numéro 271 située rue des Troènes à Marignier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage ont stationné leurs véhicules et caravanes sur la parcelle section AN numéro 271 située rue des Troènes à Marignier et occupent ainsi sans droit ni titre un terrain appartenant au domaine public de la commune. La demande d'expulsion présentée par celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors qu'il résulte de l'instruction que les intéressés ont mis en place des branchements électriques non sécurisés et un raccordement en eau sur une borne incendie et que l'occupation du terrain porte atteinte à la tranquillité publique en raison de la proximité immédiate d'habitations. Par suite, il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans titre de cette parcelle d'évacuer les lieux dans le délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par véhicule et caravane. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans titre d'évacuer la parcelle section AN numéro 271 située rue des Troènes à Marignier, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par véhicule et caravane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier, à Mme B et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle section AN numéro 271. Fait à Grenoble, le 9 mai 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2503107_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel