TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503118_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 juin 2025 et le 24 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu’il a fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu’il y séjourne depuis mars 2007 et qu’il perçoit des revenus réguliers et suffisants ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12h00.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Almairac, substituant Me Ciccolini et représentant M. A....
M. A..., ressortissant tunisien né le 19 mars 1958, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2021. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. A... soutient avoir fixé durablement le centre de sa vie privée en France dès lors qu’il y réside depuis l’année 2007 et qu’il perçoit des revenus réguliers et suffisants. Toutefois, la seule présence sur le territoire français ne suffit pas pour caractériser qu’un étranger a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’établit pas percevoir des revenus réguliers et suffisants et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de 48 ans et où résident sa femme et ses six enfants, ne démontre pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la Greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2503118_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel