TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503119_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 29 avril 2025, la SCI Locastud, représentée par son gérant, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 4 avril 2025 du préfet de l'Hérault qui lui inflige une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de traitement d'insalubrité du 20 janvier 2025. Elle soutient que : - ce référé est lié au dossier de fond 2501930 ; - la procédure relative à l'arrêté d'insalubrité est irrégulière ; - seul un locataire, et non deux, doit être relogé, des démarches ont été entreprises, et le locataire ne réside plus dans le logement et ne paie aucun loyer ; - elle se trouve dans une situation financière dramatique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu du second alinéa de l'article R. 5221 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Locastud ait présenté une requête au fond tendant à l'annulation l'arrêté du 4 avril 2025 du préfet de l'Hérault, comme imposé par l'article L.521-1 précité, ou qu'elle ait produit à l'appui de son référé une copie de sa requête au fond, comme imposé par l'article R.522-1 précité. Dès lors, la requête de la SCI Locastud à fin de suspension de l'arrêté du 4 avril 2025 du préfet de l'Hérault peut être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Locastud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Locastud. Fait à Montpellier, le 5 mai 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2025, La greffière, E. Tournier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503119_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA