TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503120_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B C, représenté par Me Dubois-Toubé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 : - le rapport de M. Löns ; - les observations de Me Dubois-Toubé, représentant M. C, présent, assisté de Mme A, interprète en langue bambara, l'avocate reprenant les conclusions et moyens des écritures, en faisant notamment valoir que son client est arrivé en France en 2016 après avoir fui son pays pour raisons politiques ; - les observations de Me Iscen, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement, afin de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la demande d'asile de M. C postérieurement à son placement en rétention administrative a été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de maintien en rétention. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C allègue éprouver des craintes dans la perspective d'un retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer la réalité de tels risques, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2025. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande d'asile a été formée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dubois-Toubé et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, C. Le Ber La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2503120_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel