TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503120_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A C, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de supprimer le quartier disciplinaire du centre de détention de Salon-de-Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant, qui se borne à formuler des critiques à caractère général relatives à ses relations avec les agents de l'administration pénitentiaire, ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier d'une quelconque urgence de sa situation. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l'urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Il y a lieu donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle : 3. Les conclusions tendant au versement d'une provision ne sont assorties d'aucun moyen et doivent donc être pour ce motif et en toute état de cause rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (recteur de l'académie d'Aix-Marseille), qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à la requérante une quelconque somme sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille le 24 mars 2025, Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2503120_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA