TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503124_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser un constat sur les conditions de sa détention au centre de détention de Salon-de-Provence. Il soutient que l'expertise est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. Le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il est détenu au centre pénitentiaire de Salon-Provence sont entachées d'irrégularités. Il demande au juge des référés d'ordonner une expertise pour constater le caractère malsain de la nourriture servie dans le local d'isolement, le caractère permanent du fonctionnement du système de ventilation, l'absence de douche individuelle, la condamnation des fenêtres, l'absence de possibilité de voir le ciel dans la cour, l'absence de système de chauffage et de ventilation, les conditions de rotation des agents de surveillance ne s'effectuant pas par demi-journée, l'occultation des fenêtres par des caillebottis, l'absence d'accès à internet. . 5. Les mesures relatives à la constatation des faits allégués par le requérant, qui n'appellent aucune expertise particulière, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y estime fondé, d'établir ces faits à l'occasion d'une action contentieuse au fond, en se fondant sur le mécanisme dialectique de la preuve objective utilisée devant le juge administratif. La demande de M. B doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 avril 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La république mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2503124_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA