TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503129_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous aux fins d’enregistrement et de remise de récépissé de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressée, convoqué le 14 octobre 2025 à la préfecture pour remise du récépissé demandé. La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle : Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle Sur la requête de M. B... : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B... un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à M. B... si celui-ci n’était pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 500 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Papinot et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 30 octobre 2025. La juge des référés, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2503129_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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