TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503133_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Gironde en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes (HT) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'urgence est présumée dès lors qu'elle demande la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'urgence est caractérisée par le fait que sa prise en charge médicale qui a débuté il y a près de huit années compte tenu de sa maladie Parkinson idiopathique nécessitant de nombreuses prescriptions médicales et l'utilisation d'une pompe à Apomorphine qui est mise en péril par sa situation administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'élément permettant de s'assurer que les trois médecins signataires de l'avis ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis, conformément aux dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. Vu - la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502504 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 22 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Hugon, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ; - Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2025 à 15h47 pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er janvier 1953, de nationalité marocaine, qui déclare être entrée en France le 6 juin 2017, a été admise au séjour le 29 avril 2019 en raison de son état de santé et son dernier titre de séjour était valable jusqu'au 3 mai 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 29 février 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2025 en tant qu'il refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2025. La juge des référés,La greffière, N. Gay L. Perochon La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3323 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2503133_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel