TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503134_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 19 juin 2025, M. B, représenté par Me Janowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de sa reconduite ainsi que l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été envoyé à une adresse erronée de sorte qu'il ne lui a pas été notifié ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreurs de fait ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen de l'ensembles des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a construit sa vie en France ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2024 du fait de leur tardiveté et de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté, celui-ci étant une décision individuelle définitive. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2025 : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - les observations de Me Janowski, représentant M. B assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 11 janvier 1998, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2024. Après avoir constaté que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 20 mai 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours ". 3. Dans son dernier mémoire, enregistré le jour de l'audience, M. B a sollicité l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. S'il soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que l'arrêté n'a pas été envoyé à son adresse postale, il n'établit pas avoir informé préalablement la préfecture des Alpes-Maritimes de son changement d'adresse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 11 décembre 2024 mentionne un délai de quinze jours pour former un recours contentieux en lieu et place du délai d'un mois institué par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'étant ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative. Par suite, le délai de recours étant inopposable et les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français recevables, il y a lieu de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête à une formation collégiale en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503134_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel