TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503134_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par la SCP Collet de Roquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, à titre principal, une expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Vichy, aux fins de déterminer les désordres et leur origine consécutivement à des travaux publics réalisés à proximité de sa maison d’habitation ; 2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une médiation aux fins de parvenir à la solution du litige. Elle soutient qu’elle a interrogé à plusieurs reprises la commune de Vichy sans qu’une suite soit apportée pour la reprise des désordres et la suppression de leur origine. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Mme A... sollicite une « expertise avec mission usuelle » aux fins de déterminer les désordres et leur origine consécutivement à des travaux publics réalisés à proximité de sa maison d’habitation. Toutefois, Mme A... n’apporte aucune précision quant aux travaux publics réalisés et surtout quant aux désordres qu’elle aurait constatés. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision sur le fondement d’une éventuelle action contre la commune de Vichy. Dès lors, l’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de Mme A... aux fins d’expertise. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2503134_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA