TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503135_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. H C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'assignant à résidence : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette mesure est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 8 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. H C, ressortissant algérien né le 24 juin 1992, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. F B, chef de la cellule contentieux ordre public et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'a pas été en mesure de faire valoir, notamment lors de son audition le 8 avril 2025, des éléments qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, notamment au regard de sa situation familiale et des déclarations de l'intéressé, avant d'édicter la décision attaquée quand bien même son frère bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il n'a pas été fait état dans la décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il fournit de grands efforts d'intégration et que son frère réside régulièrement en France. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. Il n'a procédé à aucune démarche de nature à régulariser sa situation. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France et quand bien même l'intéressé cherche à s'intégrer, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et le moyen correspondant doit également être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En se bornant à soutenir qu'il a fait preuve d'efforts d'intégration et que la décision en litige " porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale ", M. C ne démontre pas qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son moyen sur ce point doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter la décision attaquée. 13. En dernier lieu, pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pour une durée d'un an, le préfet a tenu compte, notamment, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. En se fondant sur ces éléments le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 11 alors même que sa présence ne troublerait pas l'ordre public ou qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 16. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige qui impose à M. C de se présenter une fois par semaine aux services de police de l'air et des frontières pendant une durée de 45 jours, et à l'encontre de laquelle l'intéressé ne fait état d'aucune critique particulière, est disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions contestées du 8 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le 1er vice-président désigné, M. E La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503135_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel