TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503136_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 avril, M. G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans les délais requis ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, premier vice-président ; - les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue peul. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. G A au motif qu'il n'avait pas présenté sa demande d'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme F B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A, lors d'un entretien en date du 8 avril 2025. D'autre part, si le requérant a indiqué, à l'occasion de l'entretien personnel d'évaluation qui s'est déroulé le 8 avril 2025, souffrir de problèmes de santé, notamment d'asthme, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d'entretien que l'intéressé n'a remis aucun document d'ordre médical et l'OFII précise sans être sérieusement contesté qu'il n'a nullement demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d'un examen de sa vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l'OFII. Ses problèmes d'asthme ont été effectivement évoqués durant l'entretien et le requérant avait indiqué avoir de la ventoline. L'intéressé n'établit donc pas, qu'il souffrait à la date de la décision en litige, de problèmes de santé caractérisant une situation de particulière vulnérabilité, ni qu'il aurait transmis le certificat MEDZO complété à l'administration. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, à partir de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d'adopter la décision contestée et qu'il aurait été omis à tort de solliciter un avis du médecin. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir les conditions dans lesquelles l'examen de sa vulnérabilité a été effectué caractérise un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 7. Ainsi qu'exposé précédemment, M. A a fait l'objet d'un entretien personnel d'évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant à sa situation de santé ou aux raisons pour lesquelles il n'a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l'asile, avant que la décision attaquée soit prise, le document de cet entretien mentionnant au surplus que M. A a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 9. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait estimé lié par la circonstance que M. A n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 10. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa demande d'asile dans le délai mentionné, qu'il " a fait face à un défaut d'information initiale sur ses droits, ce qui constitue un facteur atténuant. Le délai de quatre-vingt-dix jours ne saurait, dans cette hypothèse, être appliqué de manière rigide, car la situation du requérant relève d'une méconnaissance des recours possibles, ainsi que d'un contexte de persécution personnelle qui a nui à la clarté de ses démarches ", il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des circonstances particulières dont il se prévaut et qui l'auraient placé dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche en vue de solliciter l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour justifier de l'état de vulnérabilité dont il se prévaut, le requérant se borne à indiquer qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat notamment pour ses problèmes d'asthme dont il a fait état avant la décision attaquée, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer que l'intéressé, dont l'OFII souligne qu'il vit sur le territoire français depuis plus de deux ans sans donner de réelles précisions sur ses conditions d'existence ou démontrer que sa situation se serait aggravée ou dégradée, et qu'il a déclaré qu'il n'était pas isolé sur le territoire français, en ce qu'il entretient des liens avec des compatriotes, se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et alors qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat pour lui permettre de faire face à ses problèmes médicaux décrits dans les certificats médicaux et ordonnances produits, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le 1er vice-président désigné, M. E La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503136_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel