TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503137_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Korn, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de désigner un lieu d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'aucun hébergement ne lui a été proposé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 et de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Korn, représentant Mme C, assistée de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté l'absence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h11. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 23 mars 1990, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OFII a, par décision du 26 mars 2025, accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante, que ce soit au titre de l'hébergement ou au titre de l'allocation, ce à compter du 14 mars 2025, date de sa demande. Dans ces conditions, l'OFII doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré la décision attaquée. Par suite, et à supposer même que la décision de retrait n'ait pas encore reçu d'exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont privées d'objet. 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction soulevées dès lors qu'elles ne constituent pas, en l'espèce, une demande accessoire aux conclusions à fin d'annulation. 5. Mme C ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Korn, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Korn, avocate de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le magistrat désigné, T. D Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2503137_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel