TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503137_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. F C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de son droit à présenter des observations écrites ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié d'un manquement de sa part, et qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E, premier vice-président ;
- les observations de Me Schalck, substituant Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui précise n'avoir pu se rendre aux convocations du mois de février car il était malade et ne comprenait pas bien le français ce dont atteste un courriel qu'il ne savait pas à qui adresser.
L'OFII n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. C, lors d'un entretien en date du 14 novembre 2024. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités et qu'il ne présente pas de facteurs particuliers de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité à présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire initiée par une lettre du 28 février 2025 préalablement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'est pas présenté à deux rendez-vous fixés par les autorités administratives en charge de l'asile au cours du mois de février 2025. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFII lui a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 précitées.
9. En dernier lieu, si le requérant indique qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne produit aucune précision à l'appui de ses allégations et ce seul élément ne permet pas de considérer qu'en mettant fin à l'attribution des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. ELa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503137_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel