TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503140_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mellier retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il ne disposait pas d'une assistance juridique lors de son placement au local de rétention administrative, l'empêchant d'introduire un recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les observations de Me Mellier, représentant M. B, M. B persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle méconnait le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour * la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2003, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2022 qui n'a pas été exécutée. Il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité sur concubin, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Par arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (). " aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier le 19 juin 2025 à 14 heures l'arrêté du 18 juin 2025 susmentionné qui comportait les mentions de voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. B a été placé en rétention par un arrêté qui lui a été notifié le 19 juin 2025 à 15 heures. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité a été enregistrée par l'application Télérecours le 23 juin 2025 à 15 heures 06, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, non susceptible de prorogation. Par suite, le préfet de la Manche est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée le 23 juin 2025, est tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2503140_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel