TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503140_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observation, mais des pièces enregistrées le 31 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A..., le 31 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 29 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2503140_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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