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TA69 · JU Chambre Sociale — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503140_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 9 avril 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 655,65 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ; Il soutient que : - il est en situation de précarité et n’est pas en capacité de rembourser la somme due ; - son fils handicapé et sa mère sont à sa charge ; - il a oublié par erreur de déclarer les frais réels ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à la suite d’un échange informatique automatisé avec les services fiscaux les ressources du requérant ont été rectifiées, ce qui a généré un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 655,65 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2024 ; - l’intéressé ne conteste pas sa dette ; - la décision de refus de remise de dette est fondée ; - le requérant est en situation de récidive, pour la troisième année consécutive, de la même déclaration erronée de ses revenus annuels ; - il ne démontre pas être dans une situation de précarité ; - le solde actuel de la dette est de 81,19 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : Par une décision du 25 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé d’accorder à M. B... une remise de dette d’un montant de 1 655,65 euros correspondant à un indu d’aide personnalisé au logement. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. M. B..., dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’il vit avec sa mère, sans ressources, et son fils handicapé âgé de 7 ans et est dans une situation de précarité qui fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée dès lors qu’il est au chômage à la suite d’un accident du travail, qu’il sera en fin de droits de l’allocation chômage au 10 avril 2025 et qu’il percevra ensuite l’allocation spécifique de solidarité. Il produit à l’appui de ses allégations une attestation de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 11 février 2025, une attestation d’ouverture de droits à l’allocation de solidarité spécifique en date du 12 mars 2025, un avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2023, un avis d’inaptitude à tout reclassement dans un emploi établi par le service de santé au travail de Montélimar en date du 13 novembre 2023, une attestation de bénéficiaire de l’obligation de l’emploi des travailleurs handicapés de la maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche en date du 19 septembre 2024. Toutefois et alors qu’il ne transmet aucune pièce justificative relative aux charges qu’il supporte permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, la caisse produisant quant à elle une attestation de loyer de septembre 2021, les éléments ainsi exposés ne suffisent pas à établir qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de la dette d’aide personnalisée au logement restant à sa charge et dont le solde s’élève, selon les écritures de la caisse, à 81,19 euros. Par suite, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, J. Segado Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503140_20260323
Données disponibles
- Texte intégral