TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503141_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 28 juillet 2025, M. A B demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Sarrians de procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au retrait des panneaux de signalisation d'interdiction de stationner implantés dans l'impasse Calendau et de l'arrêté du 10 mars 2025 du site internet de la commune, et d'informer le public de la suspension de cet arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 30 juillet 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance mais maintient sa demande de frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête. 2. Prenant acte de ce qu'il avait été fait droit à sa demande de retrait des panneaux de signalisation, M. B s'est désisté des conclusions en injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à la commune de Sarrians. Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2503141_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel