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TA35 · Eloignement urgent — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503145_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son entretien de vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait un motif légitime de dépasser le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait pour le faire et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les observations de Me Gonultas, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens, en particulier celui tiré de ce que M. B n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son entretien de vulnérabilité ; - et les explications de M. B. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a présenté une demande d'asile. Par une décision du 5 mai 2025, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé cette demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, sans motif légitime, M. B n'a pas sollicité l'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entretien de vulnérabilité dont M. B a bénéficié le 5 mai 2025 et dont il a accepté de signer le compte rendu, s'est déroulé en langue française, l'intéressé n'ayant pas sollicité la présence d'un interprète. Il résulte également des échanges à l'audience que M. B comprend le français et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées sans l'assistance d'un interprète. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 6. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir respecté ce délai. En l'espèce, le requérant se borne à indiquer qu'il s'est trouvé isolé à son entrée en France et n'a pas été informé de ce qu'il devait déposer sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours alors que de telles circonstances ne sauraient caractériser un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII pouvait légalement invoquer le caractère tardif de sa demande d'asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les moyens tirés de ce que ce refus serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 7. En dernier lieu, M. B ne produit aucun élément justifiant qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité à la date de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le magistrat désigné, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2406602
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2503145_20250520
Données disponibles
- Texte intégral