TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503146_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2503146, Mme C... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par la nécessité de disposer à nouveau d’un titre l’autorisant à travailler, qui lui permettra de subvenir aux besoins de son enfant mineur, de nationalité française ;
- alors que la demande de renouvellement de son titre pluriannuel a été présentée de manière complète et dans les formes requises, elle se heurte à un refus implicite dépourvu de motivation ;
- ce refus méconnait tant les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA que les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est insuffisamment démontrée ;
- la requérante n’établit pas remplir les conditions pour le renouvellement de son titre ;
- le dossier a été bloqué en raison d’une suspicion de reconnaissance multiple de paternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2503144 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
les observations de Mme D..., requérante ;
les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Deux notes en délibéré émanant de Mme D... ont été enregistrées le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme D..., ressortissante comorienne née le 28 juillet 1987, a disposé depuis 2017 d’un titre de séjour sa qualité de parent d’enfant français, une carte de séjour pluriannuelle lui ayant été délivrée en dernier lieu pour la période du 19 mai 2022 au 18 mai 2024. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, elle s’est heurtée à l’inertie des services préfectoraux, qui l’ont mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction jusqu’en août 2025, mais n’ont pas statué expressément sur le renouvellement sollicité, s’abstenant depuis plusieurs mois de lui délivrer quelque titre que ce soit. Par la présente requête, déposée en même temps que sa requête au fond, Mme D... demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement.
3. Eu égard aux justifications produites par la requérante, il y a lieu d’admettre que la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par Mme D... en mai 2024 de manière complète et dans les formes requises, le silence de l’administration ayant en conséquence fait naitre une décision implicite de rejet. La requête en annulation apparaît donc recevable, de même que la présente requête en référé.
4. Au titre de l’urgence, Mme D... invoque notamment la stabilité de sa situation à Mayotte, où elle élève seule son enfant A..., née à Mamoudzou le 11 mars 2016, de nationalité française, aux besoins de laquelle elle subvient. Ainsi, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, le moyen esquissé sur ce point par le préfet dans son mémoire en défense n’étant étayé par aucun élément concret, qu’une fraude puisse être imputée à l’intéressée en considération d’une « reconnaissance multiple de paternité ». Et les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler son titre de séjour.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme D... est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D..., dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2503146_20260120
Données disponibles
- Texte intégral