TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503146_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme D... A..., représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 mars 2026, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1993 et entrée irrégulièrement en France le 26 avril 2022, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 30 août 2023 et 23 février 2024. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 28 juillet 2024, postérieurement au rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 23 février 2024, Mme A... a donné naissance à une fille, E... C.... Le 27 septembre 2024, l’intéressée a présenté une demande d’asile au nom de sa fille mineure, et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 28 juillet 2025 au 26 janvier 2026 pour E..., mentionnant sa mère en qualité de représentante légale. Le préfet de Saône-et-Loire, en s’abstenant de prendre en compte cette circonstance, a entaché l’arrêté d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A... et a ainsi commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 août 2025 est annulé. Article 2 : L’État versera à Me Rothdiener la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Chenal Peter, présidente, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, M. Desseix La présidente, A.-L. Chenal Peter La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2503146_20260317
Données disponibles
- Texte intégral