TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503148_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que dès décembre 2024, elle a tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en vain, puis de trouver un créneau disponible sur le site internet de la préfecture mais elle n'y est jamais parvenue, malgré de multiples tentatives ; elle se retrouve indéniablement placée en situation irrégulière sur le territoire français, privée de son droit au travail, de la possibilité de voyager et de circuler librement ; elle est exposée au risque d'éloignement alors même qu'elle satisfait à l'ensemble des critères requis pour solliciter le renouvellement de son certificat de résidence ; enfin, son contrat de travail risque d'être suspendu ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 22 avril 2025 à 10 heures 25. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 27 mai 1993, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé, et qu'elle n'a pas été mise en possession d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou de récépissé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou un récépissé, dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 24 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 22 avril 2025 à 10 heures 25, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne soutient pas, le cas échéant par un mémoire en réplique, que postérieurement à ce rendez-vous, elle n'aurait pas été munie d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2503148_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA