TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503149_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction. Il soutient que : - sa demande de titre se heurte à l’inertie de la préfecture depuis le dépôt de sa pré-demande le 6 août 2025 ; - eu égard notamment à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il réside depuis sa naissance, et à l’effectivité de son projet professionnel, il justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A..., ressortissant comorien né à Mayotte le 5 février 2005, qui justifie y avoir toujours vécu, expose les difficultés auxquelles elle il est confronté depuis près de six mois pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. A... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes depuis le dépôt de sa pré-demande le 6 août 2025, notamment à travers le soutien apporté par son futur employeur, en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de sa demande de titre se heurtent à l’anormale inertie de l’administration. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé. 5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, de sa bonne intégration attestée par sa réussite au baccalauréat professionnel en 2023 et de sa volonté d’entrer prochainement dans la vie active à la faveur de la promesse d’embauche dont il dispose pour occuper un emploi en CDI de chef de chantier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 janvier 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A... à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 janvier 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler lui sera remise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 21 janvier 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2503149_20260121
Données disponibles
- Texte intégral