TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2503150_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 13 février 2025, M. B C, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa nationalité française présumée pose une difficulté certaine au sens de l'article R. 771-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles violent les principes de l'autorité de la chose jugée et de la sécurité juridique. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle viole l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à tout le moins est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; - elle le prive d'une garantie procédurale ; - elle procède d'une violation du secret de l'instruction ; - elle viole l'article L 6111 5° du CESEDA et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que sa présence fait peser ; - elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; - elle viole l'article 8 de la CEDH et à tout le moins est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; - elle méconnait les articles 8 de la CEDH et L. 612-6 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Berdugo, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue espagnole, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mexicain né le 7 novembre 2003, a fait l'objet le 3 février 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France courant janvier 2025 dans le cadre d'un échange universitaire entre son université de Monterey (Mexique) et l'IPAG à Paris pour un séjour d'échange universitaire de six mois. L'intéressé, inconnu des services de police, a été mis en examen pour des faits de viol et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Il ressort des différents procès-verbaux fournis par le préfet de police que M. C nie de manière constante les accusations dont il fait l'objet et qu'en l'état actuel du dossier, sa culpabilité n'est pas établie. Dans ses conditions, en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Décision rendue le 13 février 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2503150_20250213
Données disponibles
- Texte intégral