TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503155_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Il soutient qu'il a convoqué M. B à se présenter à la préfecture de police le 25 février 2025 Par des mémoires, enregistrés les 2 mai et 25 mai 2025, M. A B, représenté par Me Loison, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé, avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de prendre une décision ; 3°) de condamner l'Etat au règlement d'une astreinte de 100 euros par mois de retard compris entre l'expiration des délais d'exécution du jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022 et le présent jugement puis de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Loison, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022, le tribunal a, notamment, enjoint au préfet de police, d'une part, de délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à M. B et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. 3. Si, pour assurer l'exécution du jugement du 27 septembre 2022, le préfet a muni M. B d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023 et a renouvelé ce document jusqu'au 17 juillet 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait procédé au réexamen de la situation de M. B, ni qu'il l'aurait muni d'une autorisation provisoire de séjour après le 17 juillet 2023 et jusqu'au terme de ce réexamen, alors même qu'il lui a délivré un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 25 février 2025 et valide jusqu'au 24 mai suivant, seulement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait fait procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 27 septembre 2022 aura reçu complète exécution, à défaut pour lui de justifier, d'une part, la délivrance à M. B, le lendemain de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour et l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'édiction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'une décision sur la situation de M. B. 4. Le tribunal n'ayant, dans son jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022, prononcé aucune astreinte à l'encontre du préfet de police, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au règlement d'une astreinte entre l'expiration des délais d'exécution du jugement n° 2206484 du 27 septembre 2022 et le présent jugement sont rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police, s'il ne justifie pas avoir, le lendemain suivant la notification de la présente décision, délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour et procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en exécution du jugement n° 2206484 du tribunal du 27 septembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter du lendemain de la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, édicté une décision sur la situation de M. B en exécution du jugement n° 2206484 du tribunal du 27 septembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 3 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné aux articles 1 et 2. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mars 2025
DTA_2206484_20250326TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503155_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503155_20250624