TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503160_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme E A, représentée par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'elle comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont elle a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'elle comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mai 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Laïd, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, en présence de Mme A, assistée de M. C, interprète en dioula ; - a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2004, est entrée irrégulièrement en France le 2 décembre 2024, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité, le 18 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, le 18 décembre 2024, à l'occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français. En l'absence de version officielle de ces brochures en dioula, langue qu'elle a déclaré comprendre, les informations qu'elles contiennent ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète de la société AFTCom Interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l'entretien en cause, que l'entretien dont a bénéficié Mme A le 18 décembre 2024 a été mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d'asile. Le préfet du Nord produit, à l'instance, les éléments permettant d'établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l'entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien en cause que Mme A a bénéficié lors de son entretien individuel des services d'un interprète en dioula, langue qu'elle a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". 10. Si Mme A, qui fait valoir qu'elle entretient, depuis cinq mois, une relation amoureuse avec un ressortissant guinéen qui séjourne régulièrement sur le territoire français, à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à se prévaloir d'une attestation établie le 17 avril 2025 par l'un de ses proches, elle n'établit pas la réalité de cette relation ni sa stabilité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée bénéficierait, compte tenu de l'hépatite B dont elle souffre, d'un suivi médical sur le territoire français, alors qu'elle a déclaré, lors de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 18 décembre 2024, que son état de santé était satisfaisant. Enfin, si l'intéressée, qui est accompagnée par la mission locale située à Villeneuve-d'Asq, se prévaut de des efforts d'intégration dont elle a fait preuve, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne séjourne sur le territoire français que depuis le 18 décembre 2024. Il s'ensuit que Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, Signé: A. DenysLa greffière, Signé: V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503160
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TA5928 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2503160_20250528
Données disponibles
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