TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2025
- ECLI
- DTA_2503163_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet, 14 et 18 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Marvejols pour une étude portant sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux sur son territoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marvejols de fournir le rapport d'analyse des offres tel qu'issu de la commission d'appels d'offres réunie le 8 juillet 2025 avant la décision finale du conseil municipal du 15 juillet 2025 ; 3°) d'ordonner la reprise de l'analyse des offres avec pondérations conformes et évaluation objective ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marvejols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son offre est recevable et conforme ; - la procédure de passation méconnait l'article R. 2181-1 du code la commande publique en ce que le délai de standstill de 11 jours que la commune s'est engagée à respecter n'a pas été respecté ; - à supposer que ce délai soit inapplicable, la commune a méconnu le principe d'égalité de traitement et de confidentialité jusqu'à la notification régulière du rejet en publiant la délibération du 15 juillet 2025 sur son site internet le 18 juillet 2025, avant la notification de la décision de rejet de l'offre faite le 23 juillet 2025 et en divulguant le nom de l'attributaire à la presse dès le 21 ou 22 juillet 2025 ; - la notification du rejet de son offre ne mentionne pas les voies ni les délais de recours, contrairement aux prescriptions des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R.421-5 du code de justice administrative ; - elle ne mentionne pas les caractéristiques et avantages de l'offre en violation de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, les informations transmises à postériori ne valant pas régularisation ; - alors que le règlement de consultation indiquait des pondérations pour la valeur technique totalisant 105 points et non 100, l'analyse des offres a été effectuée sur un total corrigé à 100 points, modifiant ainsi les coefficients par rapport à ceux publiés, ce qui a pu changer le classement des offres ; - l'analyse des offres est entachée d'un manque de transparence en ce qu'elle l'empêche d'effectuer un contrôle effectif du respect des critères de notation méconnaissant le principe d'égalité de traitement et l'obligation de motivation ; - l'analyse de la valeur technique de son offre a été dénaturée dès lors que l'analyse qualifie à tort l'étude de stationnement de " peu précise ", alors que le mémoire technique détaille une méthodologie complète des relevés des pratiques, de l'analyse des modes de gestion et des enquêtes ; - ces manquements ont eu un impact sur le classement global des offres et lui ont fait perdre une chance d'être retenu ou de contester utilement le choix de l'attributaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 18 août 2025, la commune de Marvejols, représentée par Me Lancray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1. Elle fait valoir que : - la consultation ayant été passée selon la procédure adaptée, le délai de standstill n'est pas applicable alors même que la commune s'y est volontairement soumise ; au surplus le marché n'a pas encore été signé ; - la divulgation du nom de l'attributaire dans la presse et l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision de rejet de l'offre sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; - la régularisation de l'information sur les caractéristiques de l'offre retenue est assurée par les présentes écritures ; - la mise en œuvre erronée de la pondération sur 105 points du critère de la valeur technique n'a pas lésé le requérant dès lors que la note du sous-critère " planning ", évaluée sur 10 et non sur 15, a donné lieu de façon égale à la note maximale pour lui et pour l'attributaire ; - le moyen tiré de la dénaturation de l'analyse de son offre est infondé ; - le rapport d'analyse ne peut être communiqué avant la signature du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de la commune de Marvejols, représentée par Me Lancray, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Marvejols (48) a lancé une consultation pour l'attribution, en procédure adaptée ouverte, d'un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d'une étude portant sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux sur son territoire. Le 23 mai 2025, M. B a déposé une offre. Par courrier du 21 juillet 2025 M. B a été informé du rejet de son offre et de l'attribution à la société Evo Pods. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés l'annulation de la procédure de passation de ce marché public. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Il résulte de l'article 7.2 du règlement de consultation du marché en litige que la commune de Marvejols a fixé deux critères de sélection des offres : le prix des prestations (60%) et la valeur technique (40%). Il résulte également de ce même article que le critère de la valeur technique est apprécié à travers quatre sous-critères affectés de coefficients et de notes pondérées : composition de l'équipe et des moyens humains (coefficient 3 - 15 points), références sur des projets similaires (coefficient 4 - 15 points, méthode de travail et mode opératoire (coefficient 11 - 55 points) et planning (coefficient 3 - 15 points). Or, il ressort de l'extrait du rapport d'analyse des offres que, lors de leur examen, la notation du sous-critère " planning " a été ramenée de 15 à 10 points. Ce faisant, la commune de Marvejols a modifié en cours de procédure la pondération d'un sous-critère. Alors même que M. B et la société Evo Pods ont obtenu à ce titre la note identique de 10, cette modification est susceptible d'avoir lésé M. B, qui n'a pas été mis en mesure d'adapter son offre au regard de la pondération effectivement mise en œuvre par l'acheteur public par rapport à celle initialement annoncée. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de la procédure de passation du marché en litige à compter de l'examen des offres. Eu égard au stade auquel est prononcée l'annulation, il appartiendra à la commune de Marvejols, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de cet examen, sans qu'il y ait lieu de lui enjoindre de communiquer le rapport d'analyse des offres. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ne justifiant pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Marvejols sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La procédure engagée par la commune de Marvejols pour l'attribution d'un marché public, ayant pour objet la réalisation d'une étude portant sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux sur son territoire, est annulée à compter de l'examen des offres. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marvejols, si elle entend poursuivre la conclusion d'un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres conformément aux motifs de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marvejols sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Marvejols et à la société Evo Pods. Fait à Nîmes, le 20 août 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 août 2025
Référence
DTA_2503163_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel