TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503166_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2025 et le 8 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors que les mentions relatives à sa date de naissance et nationalité sont erronées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence stable et régulière sur le territoire et qu’il a effectué des démarches d’insertion et d’intégration sociale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense tardif et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de nationalité roumaine né le 5 juillet 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Alors que l’arrêté attaqué mentionne que le requérant est de nationalité moldave celui-ci établit par la production de sa carte d’identité qu’il est de nationalité roumaine et donc citoyen de l’Union européenne. Cette erreur, que le requérant se borne simplement à relever, compte tenu des conséquences qu’elle emporte sur le régime juridique qui lui est applicable est de nature à entacher d’erreur de fait la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2503166_20250930
Données disponibles
- Texte intégral