TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503166_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet d'Indre-et-Loire en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’avis du collège des médecins n’a pas été produit par les services préfectoraux, de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il a été rendu au terme d’une procédure régulière, notamment en ce qu’il doit mentionner les éléments de procédure tel que prévu par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif et qu’il n’a ainsi pas été privé d’une garantie. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 17. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1964, est entré en France le 10 mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 novembre 2021. Suite à sa demande d’admission au séjour formée le 2 mars 2022, il lui a été délivré une carte de séjour pour raison de santé d’une durée de validité de douze mois. Le 7 avril 2023, il a sollicité son renouvellement, refusé par un arrêté du 14 novembre 2023, portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Le 23 septembre 2024, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 18 avril 2026, le préfet d'Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage à la gendarmerie d’Amboise les lundis, mercredis et vendredis. Par sa requête, M. B... demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) ». Le requérant se prévaut de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le concernant n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, en amont du refus de délivrance de titre de séjour, au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’avis médical du 11 février 2025, qui a été communiqué en cours d’instance, est rédigé en langue française, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, ainsi que l’identification du médecin rapporteur, permettant d’établir que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet avis que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’intégralité de la situation médicale de l’intéressé. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. En outre, il précise que l’état de santé de M. B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis étant de nature à permettre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entachée d’irrégularités. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, Pauline BERNARD Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2503166_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel