TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503167_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 M. B, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour 6 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Verilhac, avocate de M. B, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que la situation personnelle et professionnelle de M. B ne justifie pas qu'il lui soit fait interdiction de retourner en France pendant 6 mois. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988 à Bechloul, Algérie, a fait l'objet par un arrêté du 4 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par deux arrêtés du 26 juin 2025 le préfet a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et l'a assigné à résidence pour un an. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B à résidence pour un an : 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " 4. La contestation de l'arrêté assignant à résidence M. B pour une durée d'un an, qui n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L.732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence à une formation collégiale du tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. A cet égard, l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. La décision attaquée qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Elle indique que M. B a déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement qui n'a pas été exécutée, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième lieu, M. B a pu faire valoir ses observations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet le 26 juin 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté 9. En dernier lieu aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en tant que mécanicien salarié à durée déterminée depuis septembre 2019, pour un salaire mensuel égal au SMIC, auprès du même employeur. Il est locataire d'un appartement à Sotteville-Lès-Rouen (76). Il était ainsi inséré professionnellement sur le territoire depuis bientôt 6 ans à la date de la décision attaquée. S'il a ainsi fixé en France, où il réside depuis 2017, le centre de ses intérêts professionnels et qu'il n'est pas établi qu'il représente une menace pour l'ordre public, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 avril 2023, laquelle fait suite à deux décisions d'éloignement antérieures du 24 mars 2021 et du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime demeurées inexécutées. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant pour une durée de 6 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, a méconnu les dispositions précitées. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée d'un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal ; Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 Le magistrat désigné, Signé : F. -E. Baude La greffière, Signé : A. Tellier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2503167
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2503167_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel