TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503169_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 24 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. B C, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales, de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2025, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assorties des intérêts de retard. Il soutient que : - l'urgence de la situation est établie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 2. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de suspension des droits au versement du revenu de solidarité active. Dès lors, la mesure demandée par M. C, tendant au versement de cette prestation, fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. Par voie de conséquence l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503169_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA