TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503170_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg de lever sans délai la mesure de placement à l'isolement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement, l'urgence est présumée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle ne peut pas être légalement fondée sur les motifs de son incarcération, alors qu'il demeure présumé innocent et que les pièces composant le dossier de l'instruction judiciaire sont soumises au secret ; les risques en matière de caïdat et d'influence sur les autres détenus, ainsi que le risque d'évasion, ne sont pas établis ; les faits sur lesquels le chef d'établissement s'est fondé sont anciens, puisqu'ils se sont produits dix-huit jours avant la décision contestée ; cette dernière est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle procède de la volonté exprimée par le garde des sceaux de cibler les narcotrafiquants en les plaçant à l'isolement total, dans l'attente de les envoyer dans la prison de haute sécurité qui leur sera dédiée ; la mesure de placement à l'isolement n'est pas compatible avec son état de santé, dès lors qu'il ne peut pas y pratiquer l'activité physique douce que requiert ce dernier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, eu égard au profil pénal de M. A, à son profil pénitentiaire et aux conditions spécifiques de sa détention au quartier d'isolement, l'urgence n'est pas caractérisée, et d'autre part, aucun des moyens dont il fait état n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Rula, substituant Me Chiche, pour M. A ; - les observations de M. D et de Mme B, représentants du garde des sceaux. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2503170_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel