TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2503171_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de police le 4 février 2025, ainsi que la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour vers le territoire français du même jour d'une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Mendy, avocat commis d'office, représentant M. D, -et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 23 avril 1999, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 février 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l'intéressé a été signalé le 1er février 2025 pour des faits de vol en réunion, ne peut justifier être entré sur le territoire français, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ne peut se prévaloir de liens forts avec la France, se déclare célibataire et sans enfant à charge sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 5. En dernier lieu, au regard de la situation de l'intéressé, de l'irrégularité de son séjour et des faits de vol en réunion pour lesquels il a été signalé, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de ces décisions et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Décision du 17 février 2025 Le magistrat désigné, Signé P. ELa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2503171_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel