TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503171_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme D A et de tous autres occupants de son chef, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence d'Ivry, bâtiment A, logement 812, 10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, le tout sous peine d'astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ; 2°) d'ordonner à Mme A de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès ; 3°) de condamner Mme A à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard. Elle indique que le CROUS exerce une mission de service public constituée notamment par l'attribution de logements aux étudiants et que, dans ce cadre, Mme A s'est vu attribuer un logement à la résidence d'Ivry, logement 812, 10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) du 22 novembre 2024 au 14 février 2025, qu'elle a été informé le 20 décembre 2024 qu'elle ne pouvait rester en résidence universitaire avec un enfant, et qu'une décision d'abrogation de sa décision d'admission a été prise le 21 janvier 2025, avec effet au 14 février 2025, qu'elle s'est maintenue dans les lieux et qu'il ne lui est plus demandé de payer sa redevance. Elle soutient que le bien occupé par Mme A n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l'arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l'État ou à des établissements publics de l'État ou détenus par eux à un titre quelconque, que la condition d'urgence est remplie car l'intéressée occupe son logement sans droit ni titre depuis le 15 février 2025 et que cette occupation fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant et qu'il n'y a aucune contestation sérieuse possible de sa part. La requête a été communiquée le 7 mars 2005 à Mme A qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mars 2025, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Mme C, représentant le CROUS de l'académie de Créteil. Mme A, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 janvier 2025, la directrice générale du CROUS de l'académie de Créteil a abrogé la décision d'admission en résidence universitaire de Mme A avec effet le 14 février 2025, l'intéressée ne pouvant occuper les lieux avec un enfant. Cette décision n'a pas été contestée. 4. Il est ainsi établi que Mme A occupe sans droit ni titre un logement de la résidence universitaire " Marthe Gautier " à Ivry-sur-Seine depuis le 14 février 2025. En outre, l'évacuation de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir à toutes les demandes d'autres étudiants, qui sont en attente d'un logement, y compris en cours d'année universitaire. 5. Il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à Mme A d'évacuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai, le logement qu'elle occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Marthe Gautier ", bâtiment A, logement 812, située 10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), d'en évacuer les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à Mme D A. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2503171_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel