TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503172_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Burkina-Faso né en 1992, est entré en France le 23 janvier 2025. Il a sollicité, le 19 février 2025, au guichet unique de la préfecture de la Moselle la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 10 février 2025. Après avoir été saisies le 27 février 2025 d'une demande de prise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord le 4 mars 2025. En conséquence, par l'arrêté contesté du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, en particulier, la date à laquelle l'autorité administrative a consulté le fichier VIS, et non, comme le soutient le requérant, le fichier Eurodac. S'agissant d'une demande de prise en charge, qui suppose l'absence d'une demande d'asile antérieure dans le pays ayant délivré le visa, l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner la date d'une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. A aux autorités allemandes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2503172_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel