TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503177_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 18 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Marmin, représentant la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1974, est entrée en France le 5 janvier 2018, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 28 décembre 2017 au 26 janvier 2018. Elle a sollicité, le 10 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, est mariée depuis plus de six ans avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable de juillet 2017 à juillet 2027, avec lequel la communauté de vie n’a pas cessé. L’époux de Mme A... dispose d’un emploi an qualité d’ouvrier en bâtiment depuis janvier 2021, tandis que l’intéressée travaille à temps partiel depuis novembre 2020 en qualité d’assistante de vie pour une personne âgée, ainsi que, depuis juillet 2023, en qualité d’aide-ménagère pour la fille de cette dernière, laquelle atteste dans la présente instance des qualités tant humaines que professionnelles de Mme A.... Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à la présence de son époux, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans qui dispose d’un emploi, et compte-tenu de ses efforts d’insertion professionnelle, la requérante est fondée à soutenir, alors même qu’elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il suit de là que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A..., sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme A... la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2503177_20251107
Données disponibles
- Texte intégral