TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503183_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2025 sous le n° 2503183, M. A... B..., représenté par Maître Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le récépissé « référence 44 » attestant de la remise aux services préfectoraux le 13 novembre 2024 de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 07 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B..., faisant valoir que le récépissé sollicité a été remis à l’intéressé et que la requête est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En défense, le ministre de l'intérieur justifie de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, a été délivré à M. B... le « récépissé de remise d’un permis de conduire invalide pour solde de points nuls (articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route) » Réf : 44 attestant de la remise par l’intéressé de son titre de conduite le 13/11/2024, ce qui prive d’objet les conclusions à fin d’injonction de sa requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503183_20250319
TA6325 novembre 2025
DTA_2503183_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503183_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel