TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503183_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - elle justifie avoir été dans l'impossibilité de se déplacer afin d'effectuer une demande d'asile en France en raison de plusieurs hospitalisations entre le 24 décembre 2024 et le 12 juin 2025 en lien avec la pose d'une prothèse à la hanche ainsi qu'en raison de son incapacité physique en lien avec cette intervention ; - elle a rencontré la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA) de Chartres le 24 avril 2025 alors qu'elle était hospitalisée au sein du Lit Halte Soins Santé de cette même ville, elle s'est rendue au guichet unique de demande d'asile d'Orléans le 26 mai 2025, accompagnée d'un travailleur social, pour y déposer sa demande d'asile ; - il a été statué sur sa demande sans qu'un médecin n'ait examiné sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les décisions figurant à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née en 1976, est entrée en France le 20 décembre 2024. Elle a sollicité l'asile le 26 mai 2025 au guichet unique de la préfecture du Loiret. Par une décision du 20 juin 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusé le bénéficie des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée a présenté sa demande d'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical rédigé par un médecin exerçant à la Halte Soins Santé de Chartres que Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France le 20 décembre 2024, a été hospitalisée au centre hospitalier Saint-Antoine à Paris du 22 décembre 2024 au 17 mars 2025 afin de bénéficier de la pose d'une prothèse de la hanche le 27 février 2025. Elle a, par la suite, été hospitalisée au centre hospitalier de Chartres entre le 22 mars 2025 et le 10 avril 2025 puis, du 10 avril 2025 au 12 juin 2025, à la Halte Soins Santé de Chartres. Il n'est pas contesté que Mme B a rencontré la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA) de Chartres le 24 avril 2025 pendant son hospitalisation et qu'elle s'est rendue au guichet unique de demande d'asile d'Orléans le 26 mai 2025 accompagnée d'un travailleur social pour y déposer sa demande d'asile. Ainsi, compte tenu des longues périodes d'hospitalisation de Mme B après son arrivée en France ainsi que de son incapacité physique de se déplacer, en lien avec l'intervention à la hanche dont elle a bénéficié, la requérante justifie d'un motif légitime au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Virgile A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2503183_20250701
Données disponibles
- Texte intégral