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TA86 · étrangers JU — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503186_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... se disant Bilel Bouajila, représenté par Me Rahmani demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet entraîne l’illégalité de l’ensemble de la procédure administrative mise en œuvre à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que les services de police ne pouvaient pas légitimement lui demander s’il envisageait de se soumettre à une mesure d’éloignement ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites par le préfet de la Charente le 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les observations de Me Rahmani. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... se disant Bilel Bouajila demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, si M. A... se disant Bilel Bouajila invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen ne peut qu’être écarté. 4. En troisième lieu, M. A... se disant Bilel Bouajila, est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France, hormis celle d’un supposé frère, pour lequel il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ce lien, alors qu’il est entré en France sans visa ni document d’identité probant. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que prétend M. A... se disant Bilel Bouajila, le préfet de la Charente n’a pas retenu le refus de l’intéressé d’exécuter une éventuelle mesure d’éloignement comme motif de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Bilel Bouajila n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... se disant Bilel Bouajila n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... se disant Bilel Bouajila est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... se disant Bilel Bouajila et au préfet de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, R. PIPART La greffière, T.H.L. GILBERT La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2503186_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel